Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 226-1 et L. 22-10-2 du présent code.
L 225-86, al. 1 et 2), à moins qu'elle porte sur des opérations courantes et ait été conclue à des conditions normales (C. com. art. L 225-87). Au cas d'espèce, la cour d'appel avait jugé que la mise en place d'un compte épargne-temps n'était pas une opération courante, contrairement à ce que soutenait l'intéressé (CA Lyon 27-6-2023 no 20/07496). Le fait que la convention bénéficie, non pas au seul membre du directoire en sa qualité de salarié, mais à l'ensemble des salariés n'avait vraisemblablement pas suffi non plus à exclure la qualification de convention réglementée.
Lire la suite…[…] certaines conventions présentant des risques de conflit d'intérêts, les conventions dites “réglementées”, sont soumises à des procédures particulières pour en contrôler préalablement la conclusion (SA : articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres (SARL : article L. 223-19 du code de commerce ; SAS : article L. 227-10 du même code). […] Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (SA : articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL : article L. 223-20 du même code; SAS ; […]
Lire la suite…[…] \» l […] Vu l'article 225-31, 225-115 et suivants du code de Commerce, […] » la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L 225-39 et L. 225-87 du code de Commerce. […] B. ENJOINDRE à la société D J K de remettre à l'expert et aux demanderesses la liste des conventions visées par l'article L. 225-115 6° du Code de commerce. […] Au visa de l'article L225-231 du Code de commerce,
[…] — RÉDUIRE le montant de l'indemnité au strict minimum légal de l'article L.1235- 3 du code du travail, […] fait valoir que l'écrit n'a pas été signé par Monsieur A, et qu'en tous cas, la clause est nulle en application des articles L.225-86 à L.225-91 du code du commerce. […] Mais aucun acte ne vise le versement d'une indemnité de rupture alors que cette clause ne peut être considérée comme portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales, comme autorisée à titre dérogatoire par l'article L.225-87 du code du commerce, en raison de son montant particulièrement important et alors que la société se trouvait soumise à un plan de continuation.
En application des articles L 145-9 et L 145-10 du Code de commerce, le bail fait par écrit, à défaut de congé, […] Elle ajoute que la procédure d'autorisation édictée par les articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce s'imposait en l'occurrence, dès lors que la convention litigieuse ne portait nullement sur une opération courante conclue dans des conditions normales au sens de l'article 225-87 du même code. […] que, dès lors, en vertu de cet écrit, les parties étaient liées entre elles par une convention qui ne peut être assimilée à une « opération courante et conclue à des conditions normales » au sens des articles L.225-39 et L.225-87 du code de commerce ; […]
L 225-86, al. 1 et 2), à moins qu'elle porte sur des opérations courantes et ait été conclue à des conditions normales (C. com. art. L 225-87). Un président de directoire de SA salarié avait bénéficié, au moment de son départ en retraite, d'une somme versée dont une partie provenait d'un compte-épargne temps établi par un accord collectif 10 ans avant. La société a réclamé au dirigeant notamment la restitution de la somme versée, au motif que cet accord collectif était une convention réglementée et aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil de surveillance.
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