Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 56
Les décisions prises par les assemblées en violation des dispositions des articles L. 22-10-31, L. 22-10-32 et L. 22-10-33 sont nulles. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.