Article L22-10-51 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise en application de l'article L. 225-135 comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et, éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.


Dans le cas de l'émission immédiate ou différée de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public, assimilables aux titres de capital de la société admis aux négociations sur un marché réglementé, par exception au troisième alinéa de l'article L. 225-135, l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa qui décide de cette augmentation de capital ne statue pas sur rapport des commissaires aux comptes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1

[…] 10 […] A titre principal, les décCSrer recevables en leur action, décCSrer irrecevable le rapport CR valorisation définitif en continuité […]exploitation rendu par le cabinet […]expertise CV en date du 22 juin 2023 et juger que les conditions prévues par les articles L. 626-31 et L. 626-32 du coCR CR commerce pour l'arrêté du pCSn CR restructuration ne sont pas réunies, […] - La seconCR augmentation CR capital qui vise à permettre l'investissement par le Groupement prévoit le maintien […]un déCSi CR priorité CR souscription au bénéfice CRs actionnaires existants préaCSblement à CS première augmentation CR capital conformément à l'article L. 22-10-51 du coCR CR commerce. […] 51

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