Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52.
Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.
Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s'il en existe.
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s'il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article.
L'article L. 228-98 du Code de commerce impose des restrictions à la société émettrice tant que des valeurs mobilières donnant accès au capital sont en circulation : interdiction de modifier la forme sociale ou l'objet sans autorisation, restrictions sur l'amortissement du capital et la création d'actions de préférence. […] Il prévoit également un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires existants, qui peut être supprimé par l'AGE dans les conditions des articles L. 225-135 et suivants. […] Avant de signer, je recommande systématiquement trois vérifications : établir une table de capitalisation pro forma intégrant tous les scénarios de conversion, […]
Lire la suite…[…] ce que peut parfois valider le Juge au détriment du droit de propriété de l'actionnaire, et l'assemblée des actionnaires qui autorise l'augmentation de capital peut décider de la suppression du droit préférentiel de souscription sur le fondement de l'article L225-135 du Code de commerce. Les minoritaires ayant perdu leurs titres ne seront pas forcément en mesure d'entrer à nouveau au capital. […] Il faut ici noter que la demande en annulation de la délibération obéit à la règle de la prescription triennale de l'article L. 235-9 du Code de commerce alors que la demande de dommages et intérêts obéit à la prescription quinquennale en vertu de l'article 2224 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, […] sous astreinte, à lui adresser « les documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, […] L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184 et L. 236-10 du Code de commerce » ; […] lors de l'assemblée fixée au 28 / 12 / 2004, conformes aux dispositions des articles L. 225-108 et L. 225-115 de la loi sur les sociétés commerciales et des articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 ; […]
[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Cette forme d'augmentation déclenche le droit préférentiel de souscription (DPS) au profit des associés existants, codifié à l'article L. 225-132 du Code de commerce pour les SA et applicable aux SAS par renvoi de l'article L. 227-1. […] En SA et en SAS, elle requiert une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) dans les conditions prévues à l'article L. 225-135 du Code de commerce. […]
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