Article R22-10-1 du Code de commerce
Article R229-26
Article R22-10-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2

1Doctrine AMF
Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mai 2021

L'AMF a annoncé la mise à jour de sa doctrine et son règlement général (en cours d'homologation) le 29 avril dernier pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du code de commerce spécifiques aux sociétés cotées, effectuée à droit constant, au sein du chapitre X dans les parties législative et réglementaire de ce code[1]. A cette occasion, […] au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (articles L22-10-1 à L22-10-73 et art. R22-10-1 à R22-10-40).

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2L'AMF met à jour sa doctrine et son règlement général au regard des nouvelles dispositions du code de commerce
Autorité des marchés financiers · 19 février 2020

Depuis le 1er janvier 2021, le code de commerce contient un nouveau chapitre X regroupant l'ensemble des dispositions spécifiques aux sociétés cotées. Pour tenir compte du changement de numérotation des articles du code de commerce résultant de cette réforme, l'AMF a mis à jour sa doctrine. […] au sein d'un nouveau chapitre X inséré au sein du code de commerce (articles L. 22-10-1 et suivants), […] tire quant à lui les conséquences de la recodification en matière réglementaire et transfère, également à droit constant, les dispositions réglementaires propres aux sociétés cotées au sein d'un nouveau chapitre de la partie réglementaire du code de commerce (articles R. 22-10-1 et suivants). […]

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