Article D22-10-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9

I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application du 4° de l'article L. 22-10-9 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
e) Le rythme d'acquisition des droits ;
f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
g) Les modalités de financement des droits ;
h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
i) Les charges fiscales et sociales associées à l'engagement considéré mises à la charge de la société ;
2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
d) Les charges fiscales et sociales associées à cet avantage mises à la charge de la société.
II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
1° La rente est estimée sur une base annuelle ;
2° Elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
3° Le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
4° Elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
5° L'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).