Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2
I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur.
II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
II bis.-(Contraire à la Constitution)
III.-(Abrogé)
IV.-(Abrogé)
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.
Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d'un régime mentionné au I au titre des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N'est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime.
[…] l'URSSAF y précomptait une contribution au titre de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. […] Le règlement IRUS permet la liquidation des droits sans présence dans l'entreprise au moment du départ. […] L'intimé réplique que : la retraite complémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution de l'article L 137-11-1 ; […] la modification du régime […] L'article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (‘). […]
Lire la suite…PROTECTION SOCIALE – Retraite supplémentaire : un régime à droits aléatoires peut être dénoncé Cass. soc du 11 février 2026, n°23-23.034 La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 11 février 2025 qu'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, institué par décision unilatérale, constitue un engagement à durée indéterminée pouvant être régulièrement dénoncé. […] En appel, la Cour avait rappelé qu'un tel dispositif relève des régimes dits « à droits aléatoires » au sens de l'article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'article L 137-11- I du code de la sécurité sociale que, dans le cadre des régimes de retraite à prestation définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : […] Considérant que, toutefois, en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ;
[…] Il expose avoir fait liquider ses droits à la retraite le 31 mars 1999 et soutient que le régime de retraite dont il bénéficie,mis en place par la société L ' C D, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale. […] compte tenu des termes de l'article L137-11-1 opérant un renvoi au I de l'article L137-11 du code précité. […] Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, […]
[…] Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues, respectivement, […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-11 et L. 137 11-1 ; […] que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son taux marginal le plus élevé, qui s'applique aux rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du même code et qui varie de 42 % à 54 % selon l'option librement retenue par l'employeur, […]
Les anciens régimes à droits aléatoires (article L137-11 du CSS). […] On parle de portabilité des droits : Conditions d'acquisition : l'acquisition des droits peut être soumise à une condition d'ancienneté (maximum 3 ans). […] Le tableau suivant résume les points saillants de la doctrine administrative détaillée par le BOSS : Caractéristique Anciens régimes (L. 137-11) Nouveaux régimes (L. 137-11-2) Condition de présence Obligatoire (fin de carrière) Interdite (droits acquis) Acquisition des droits Gelée depuis fin 2019 Annuelle (max 3 % par an) Mobilité Perte des droits en cas de départ Conservation des droits (portabilité) Taxation employeur 24 % (primes) ou 32 % (rentes) 29, […]
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