Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R22-10-30 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.