Article R464-5-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2021

Entrée en vigueur le 11 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-568 du 10 mai 2021 - art. 1

I.-Le demandeur peut solliciter du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier de l'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires mentionnée au IV de l'article L. 464-2. Les autorités saisies fixent un délai afin de permettre au demandeur de rassembler les éléments d'information requis.
II.-Les éléments d'information fournis par le demandeur durant le délai mentionné au I sont réputés avoir été communiqués à la date de réception de la demande, telle que constatée dans le courrier ou le procès-verbal marquant sa place dans l'ordre d'arrivée.
III.-Le demandeur fournit les éléments d'information dont il dispose en lien avec la pratique en cause, notamment :
1° Son nom et son adresse ;
2° Les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ;
3° Les noms de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé à la pratique en cause ;
4° Les produits et les territoires concernés ;
5° La durée et la nature de la pratique en cause ;
6° Des renseignements sur toute autre demande d'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence concernant la pratique en cause.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2021

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).