Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Article D443-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1137 du 31 août 2021 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.