Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1
Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.