Article R521-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.

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