Article R521-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1863-08-29 du 29 août 1863 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.

Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
45 textes citent l'article

Commentaires6


www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.

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CMS · 24 février 2022

A présent, ces dernières peuvent être nanties, comme les parts de SARL ou de SNC, « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil » (art. 1866, mod. Ord. n° 2021-1192), c'est-à-dire selon les règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du droit de rétention. Concrètement, le nantissement doit être constitué par un écrit, qui peut prendre la forme d'un acte sous-seing privé (C. civ., art. 2356). […] R. 521-1 et s.). Mais une difficulté d'application, qui n'est pas simple à résoudre, existe.

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Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 13 septembre 2023, n° 22/02606
Infirmation

[…] En application de l'article R.313-4 du code monétaire et financier, pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 24 avril 2014, n° 2013006001

[…] Vu les éléments de fait ci-dessus exposés et les pièces visées selon bordereau annexé, Vu les dispositions des articles 1154, 2088 et suivants du Code civil, L 521-1 et suivants du code de commerce, […]

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3ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] 4 Article L. 123-6 du code de commerce et article R. 521-1 du code de commerce. 5 Article R. 741-5 du code de commerce. 6 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 97). 7 Réponse à la demande d'information du 12 juin 2023 (cote 156). 8 Sur la base des données transmises par les professionnels, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2018. […]

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Document parlementaire0

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