Article R521-18 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaire1

1Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, […] nouv.), sous les réserves suivantes : ● Inscription modificative La demande d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement de fonds de commerce comprenant des droits de propriété industrielle s'effectue également auprès de l'INPI sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier (C. com., art. R. 521-18, nouv.). […]

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