Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Signature de l'associé Article Annexe 2-2 TABLEAU 1 Annexe aux articles R. 225-81, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022. […] Annexe à l'article R. 321-33 du code de commerce Le panneau mentionné au II de l'article R. 321-33 ne peut être inférieur au format A3. […] la mention suivante : “ Le consommateur ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour tout achat de biens d'occasion effectué durant cette vente. ” Article Annexe 4-1 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, […] dont subrogation ou radiation partielle de l'inscription 93 Les certificats d'inscription au sens de l'article R. 521-9 du code de commerce […] et de matériel d'équipement prévus à l'article L. 525-9 du présent code.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des informations du rapport établi conformément aux articles R.521-3 et R.631-7 du Code de Commerce que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il se trouve justiciable, conformément à l'article L.621-4 et L.631-9 du code de commerce, d'une procédure de redressement […] DIT qu'en cas de jugement contradictoire la signification, les notifications et avis du présent jugement conformément aux articles R.621-6, R.621-7 et R.631-12 du Code de Commerce tiendront lieu de convocations et d'avis au sens des articles R.521-9 et R.531-7 du Code de Commerce,
[…] Attendu qu'il résulte des informations du rapport établi conformément aux articles R.521-3 et R.631-7 du Code de Commerce que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il se trouve justiciable, conformément à l'article L.621-4 et L.631-9 du code de commerce, d'une procédure de redressement […] DIT qu'en cas de jugement contradictoire la signification, les notifications et avis du présent jugement conformément aux articles R.621-6, R.621-7 et R.631-12 du Code de Commerce tiendront lieu de convocations et d'avis au sens des articles R.521-9 et R.531-7 du Code de Commerce,
[…] C'est dans ces conditions qu'é l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice,et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles R.631-7 et R.521-9 du code de commerce.
R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-9, I, nouv.). […]
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