Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 3 : Radiation d'inscription
Article R521-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.
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[…] Ordonnons ja notification prévue à l'Articte R.521-21 du Code de Commerce par lettre recommondée avec accusé de réception à : […] Vu l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L642-24 du code de Commerce,
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[…] Selon l'article 521-21 du Code du Commerce : […] JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE Rs
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3. Cour d'appel de Nancy, 21 septembre 2016, n° 15/02943
[…] — qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions reçues le 16 mars 2016, Maître B C, es qualités, a sollicité de : Vu l'article 67 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 521-21 du code de commerce, — déclarer irrecevable et mal fondé, l'appel interjeté par les époux X, et subsidiairement :
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