Article R521-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Châteauroux, 27 novembre 2013, n° 2013004490

[…] Ordonnons ja notification prévue à l'Articte R.521-21 du Code de Commerce par lettre recommondée avec accusé de réception à : […] Vu l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L642-24 du code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Affaire courante, 4 juin 2018, n° 2017004688

[…] Selon l'article 521-21 du Code du Commerce : […] JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE Rs

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3Cour d'appel de Nancy, 21 septembre 2016, n° 15/02943
Irrecevabilité

[…] — qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions reçues le 16 mars 2016, Maître B C, es qualités, a sollicité de : Vu l'article 67 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 521-21 du code de commerce, — déclarer irrecevable et mal fondé, l'appel interjeté par les époux X, et subsidiairement :

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