Article R521-20 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :
1° par la preuve de l'accord des parties ;
2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.
Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


1Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

[…] La demande d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement de fonds de commerce comprenant des droits de propriété industrielle s'effectue également auprès de l'INPI sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier (C. com., art. R. 521-18, nouv.). Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […] R. 521-19, nouv.) et aux conditions de fond de celle-ci (C. com., art. R. 521-20, nouv.) s'appliquent aux sûretés portant sur le fonds de commerce. […]

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