Article R521-20 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaires3

1Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-12, […] Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […] R. 521-19, nouv.) et aux conditions de fond de celle-ci (C. com., art. R. 521-20, nouv.) s'appliquent aux sûretés portant sur le fonds de commerce. […]

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Article R541-2 L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité. […] Article R541-3 La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de l'arrêté ; 2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ; […] le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté. Article R541-5 Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, […]

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Article R243-46 NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section. […] En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, […] lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4. […] Article R243-58 NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, […]

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Décision1

[…] L'article R521-20 du code de commerce dispose que « Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité. Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie : 1° par la preuve de l'accord des parties ; 2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaître les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs. »

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