Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
2. Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 janvier 2022
3. L’inscription du nantissement de fonds de commerceAccès limité
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R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-12, nouv.). […] Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […] R. 521-25, nouv.). […]
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