Article R521-25 du Code de commerce
Article R521-24Article R521-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaires • 3

1. Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-12, nouv.). […] Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […] R. 521-25, nouv.). […]

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2. Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 janvier 2022

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Décision • 0

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