Article R521-29 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.
Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaires2

1De nouvelles informations disponibles à la consultation du registre unique des sûretés mobilièresAccès limité
www.legifiscal.fr · 24 mai 2023

2Publicité du privilège de la Douane et subrogation : modifications en 2023
www.saintyvesavocats.com

Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, […] procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription. […] Note de la rédaction – Pour la délivrance ou la consultation des inscriptions, il faut désormais se reporter aux articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce. […]

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