Article R521-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.
Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires3


www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] Cette demande est également formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau de radiation. Le créancier inscrit qui requiert la radiation devra justifier de sa qualité. […] Consultation des informations inscrites (articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce) Les informations inscrites dans le registre des sûretés mobilières seront téléchargeables gratuitement sur un portail national accessible par le réseau Internet. La liste des éléments à indiquer par le requérant qui souhaite consulter le fichier, qui varie en fonction du type d'inscription concernée, est fixée par l'article R. 521-32 du Code de commerce.

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[…] Note de la rédaction – Pour la délivrance ou la consultation des inscriptions, il faut désormais se reporter aux articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce. X. - Le modèle du bordereau prévu au III, de l'attestation prévue au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

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