Article R521-34 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


1Effet de levier financier du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

id=CCOM179340" target="_blank">articles R 521-1 à R 521-34 du Code de commerce issus du décret 2021-1887. […]

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2Mise en place au 1er janvier 2023 du nouveau registre unique des sûretés mobilières et autres opérations connexes
www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] Cette demande est également formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau de radiation. Le créancier inscrit qui requiert la radiation devra justifier de sa qualité. […] Consultation des informations inscrites (articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce) Les informations inscrites dans le registre des sûretés mobilières seront téléchargeables gratuitement sur un portail national accessible par le réseau Internet. La liste des éléments à indiquer par le requérant qui souhaite consulter le fichier, qui varie en fonction du type d'inscription concernée, est fixée par l'article R. 521-32 du Code de commerce.

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