Article R123-136-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2022

Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

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