Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 2 : Des radiations
Article R123-136-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2
Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention.