Article R123-125-1 du Code de commerce

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Version21/07/2022

Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d'inscription de cette mention.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 9 octobre 2018, n° 17/05074
Infirmation partielle

[…] procédure civile et aux dépens. […] Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2017 pour Monsieur Y D aux fins de voir, en application des articles L. 145-17, R. 123-125-1, L. 145-17, L. 145-1-17 du code de commerce, 2224 et 1154 du code civil : — déclarer irrecevable la déclaration d'appel effectuée par M. X D et M me J E pour défaut

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  • Dissolution·
  • Mandataire·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Clause resolutoire·
  • Bail commercial·
  • Quittance·
  • Jugement·
  • Expulsion·
  • Commandement de payer
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