Article R123-125-1 du Code de commerce
Article R123-125Article R123-126
Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

Commentaire1

1Registre national des entreprises : précisions réglementaires au 1er janvier 2023
editions-legislatives.fr · 20 juillet 2022

R. 123-239 à R. 123-266) et précise les données présentes dans le RNE qui seront soumises à la validation et aux contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat, et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (C. com., art. R. 123-267 à R. 123-287). […] R. 123-318 à R. 123-320) et prévoit que la collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54, […] R. 123-95-1, R. 123-125-1 et R. 123-136-1, […] pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du livre Ier du code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] demeurant [Adresse 1] […] — surseoir à statuer dans l'attente du respect de la procédure prévue à l'article R123 125-1 du code de commerce ; […] alors qu'ils ont été invités à le faire par le greffe il y a près d'un an, afin de mettre en œuvre la procédure visée par l'article R. 123-125-1 du code de commerce ; que dans cette attente il doit être sursis à statuer dans le cadre de la présente instance ; […] L'article R 123-125-1 du code de commerce dispose que « Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 9 octobre 2018, n° 17/05074Infirmation partielle

[…] procédure civile et aux dépens. […] Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2017 pour Monsieur Y D aux fins de voir, en application des articles L. 145-17, R. 123-125-1, L. 145-17, L. 145-1-17 du code de commerce, 2224 et 1154 du code civil : — déclarer irrecevable la déclaration d'appel effectuée par M. X D et M me J E pour défaut

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).