Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 2 (V)
Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par les articles R. 221-1, R. 221-3 et R. 221-4 du code de l’artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.
Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Parmi les dispositions qui concernent directement l'INPI en tant que teneur du RNE, citons l'article 4 du décret n° 2022-1014 qui instaure une section 4 au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de commerce et crée les articles R. 123-239 à R. 123-323 du Code de commerce. […] Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. R. 123-267 à R. 123-287 du Code de commerce). […]
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