Article R123-322 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.
Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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