Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.
Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.
R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. R. 123-252 à R. 123-266 du Code de commerce). Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. R. 123-267 à R. 123-287 du Code de commerce). […] dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises, il est inséré dans le Code de commerce, avant l'article R. 123-322, un article D. 123-321 ainsi rédigé : « Art.
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