Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises / Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office / Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
Article R123-306 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression.