Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Les pièces justificatives nécessaires à l'inscription d'informations, au dépôt de pièces ou à la réalisation des contrôles par les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de l'agriculture.
Les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, des pièces justificatives complémentaires au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. R. 123-252 à R. 123-266 du Code de commerce). Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, […] S'agissant des renseignements d'identification portés au Registre national des entreprises, l'article R. 123-222 du Code de commerce envisage un arrêté du ministre chargé de l'Économie pour les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse. […] L'article R. 123-292 du Code de commerce prévoit, quant à lui, qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux, […]
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