Article R123-269 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.

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