Article L236-49 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6

L'article L. 236-40 est applicable uniquement lorsque le projet prévoit l'attribution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 236-48.

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Commentaire1

1Directive mobilité transfrontalière des entreprises
EY Société d'Avocats · 24 juillet 2023

En revanche, l'article L.236-49 nouveau du code de commerce l'exclut en cas d'apport partiel d'actifs transfrontalier. […] Il convient de relever que ce droit de retrait ne s'applique pas aux associés de la société absorbante en cas de fusion : en effet, ils ne subissent aucun changement de loi au titre des actions ou parts déjà détenues dans celles-ci. […] Or, si l'article L.236-44 nouveau du code de commerce renvoie à la date d'immatriculation de la société pour ce qui concerne l'hypothèse de création d'une ou plusieurs sociétés, le texte laisse aux parties le soin de fixer la date d'effet dans le projet de traité dans les autres cas. […] Enfin, […]

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