Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 4 (V)
Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions ou des parts sociales dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.
La société formule une offre de rachat de ces parts ou actions.
L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales conformément au premier alinéa.
Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 236-27), qui correspond à un apport partiel d'actif dans le cadre duquel les titres émis en rémunération de l'apport sont attribués, […] II, 4°) Le régime fiscal de faveur de l'article 210-0 A du CGI serait formellement étendu au nouveau cas de fusion simplifiée. […] L. 236-27) Le régime fiscal de faveur de l'article 210-0 A du CGI serait également étendu aux nouvelles scissions partielles. L'attribution des titres reçus en rémunération de l'apport aux associés de la société apporteuse, […] soit directement par la société bénéficiaire de l'apport, bénéficierait du régime de neutralité fiscale en matière d'impôt de distribution prévu à l'article 115,2 du CGI. […] L. 236-40). […]
Lire la suite…L. 236-27), qui correspond à un apport partiel d'actif dans le cadre duquel les titres émis en rémunération de l'apport sont attribués, […] II, 4°) Le régime fiscal de faveur de l'article 210-0 A du CGI serait formellement étendu au nouveau cas de fusion simplifiée. […] L. 236-27) Le régime fiscal de faveur de l'article 210-0 A du CGI serait également étendu aux nouvelles scissions partielles. L'attribution des titres reçus en rémunération de l'apport aux associés de la société apporteuse, […] soit directement par la société bénéficiaire de l'apport, bénéficierait du régime de neutralité fiscale en matière d'impôt de distribution prévu à l'article 115,2 du CGI. […] L. 236-40). […]
Lire la suite…