Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas du présent article sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité.
[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, […] dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. (…) / Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes ». Aux termes de l'article L. 821-6-1 du même code, repris en substance à l'article L. 820-11 du même code, créé par l'ordonnance du 6 décembre 2023 : « I. […]