Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;
2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.
Les actionnaires d'une SA ne peuvent ainsi pas exercer l'action sociale contre les « personnes intéressées » au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de droit de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, […] qui régit leur responsabilité, ne renvoie pas à l'article L 225-252. Le débat n'a pas été tranché par la Cour de cassation. […] L'article L. 821-69 du Code de commerce (anciennement L. 822-17) institue une responsabilité du CAC envers la société et envers les tiers, y compris les associés, pour les fautes commises dans l'exercice de sa mission. […]
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