Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il réalise une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
II. - Avant d'accepter une mission, une prestation ou leur renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :
1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 821-31 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 821-36, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;
2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ou de la prestation.
III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
[…] « 1DE/04/96/41/28* LRAR […] Désigne la SCP Kapandji: Morhange, […], commissaire- priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus 4 l'article L.622-6 du code de commerce. […] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L..821-4 et L..621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
[…] . Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 01/04/2013, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des inscriptions de privilèges. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
[…] Invite le comité dentrepnse ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe A désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. […] Retenu 4 l'audience de la Chambre du Conseil du 21/01/2014 où siégesaient :
-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend : 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du code de commerce ; 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, R. 821-183 et D. 821-198. […] Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180. […]
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