Article L821-74 du Code de commerce
Article L821-73
Article L821-75

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

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Décision1

[…] s'agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l'article L. 824-5 du code de commerce et, s'agissant de la Haute autorité de l'audit, à l'article L. 821-74 du même code, diligentées antérieurement à la notification des griefs. […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […]

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