Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
Article L822-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'article L. 822-3 par le comité français d'accréditation ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
5° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de L. 821-13, habilités à recevoir des stagiaires ;
7° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 ;
Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 novembre 2015, n° 14/07312
[…] représentant légal d'OCA, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris seulement depuis 2009, et dont c'était le premier mandat, ne remplissait pas les conditions pour accepter une mission de certification dans les conditions prescrites à l'article L. 822-4 du code de commerce disposant que toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification ;
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Sociétés·
- Mandat·
- Suppléant·
- Assemblée générale·
- Tribunaux de commerce·
- Désignation·
- Code de commerce·
- Mission·
- Délibération