Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que la commission des sanctions désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, la Haute autorité, informée sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.
La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72.
[…] 5.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, transféré à l'article L. 821-53 du même code : « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, désormais transféré à l'article L. 821-84, dispose que : " La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. […] dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, désormais transféré à l'article R. 821-225, dispose que : » La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. […] et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 824-5 du code de commerce : « Le rapporteur général procède à une enquête. […] En vertu du troisième alinéa de l'article R. 821-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapporteur général peut, […] Aux termes de l'article L. 823-12 du code de commerce alors applicable, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 821-10 du même code : « Les commissaires aux comptes () révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation () ». […] En application de l'article L. 821-84 du code de commerce, […]
[…] Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 824-1 du code de commerce, devenu l'article L. 821-70 en vertu de l'ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales : « Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, […] si la décision contestée est, par sa nature même et en raison de la publicité qui lui a été donnée en application des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 821-84 du code de commerce, susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressé, […]