Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 510162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510162.20251229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois années, assortie du sursis pour une année, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes dont il a fait l’objet va prendre effet de manière imminente, en raison de l’expiration de la période de sursis d’une année dont cette interdiction était assortie, que celle-ci porte atteinte à sa réputation et engendre d’ores et déjà une perte de revenus en ce qui concerne son activité d’expert-comptable, en raison de l’interprétation abusive de sa portée qui est faite tant par ses clients actuels ou potentiels que par certaines administrations, et que l’incertitude qui affecte sa date d’effet, faute qu’elle comporte une mention expresse à cet égard, crée une insécurité juridique pour les tiers ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu par les enquêteurs du service du rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes le 17 juillet 2023, alors que la décision repose de manière déterminante sur ses propos tenus au cours de l’enquête ;
- la décision contestée porte atteinte aux droits de la défense en raison de l’incertitude qui entoure la période durant laquelle il aurait manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- aucun manquement à ces dernières obligations ne peut en tout état de cause lui être imputé, contrairement à ce qu’a estimé la commission des sanctions, qui, par une décision insuffisamment motivée sur ce point et au prix d’une inversion de la charge de la preuve, n’a pas tenu compte de la réalité des risques auxquels son activité était exposée, eu égard au très petit nombre de ses clients et à l’ancienneté de sa relation d’affaires avec eux, et de la circonstance qu’il exerce la profession de commissaire aux comptes à titre individuel ;
- pour les mêmes raisons, il ne pouvait lui être reproché, s’agissant de la certification des comptes de la société Simaf pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, l’absence de plan de mission et de définition de seuil de signification, un tel formalisme étant dépourvu d’objet en l’espèce ;
- l’insuffisance de ses diligences relatives au chiffre d’affaires, aux créances clients et aux stocks préalablement à cette certification n’est pas établie, dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé la commission des sanctions, au prix d’une inversion de la charge de la preuve, il pouvait légitimement s’appuyer, dans sa mission de certification, sur les travaux de l’expert-comptable de la société concernée, et que, s’agissant des stocks, c’est en raison seulement du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 qu’il n’a pu accomplir certaines diligences sur place ;
- les sanctions prononcées à son encontre, insuffisamment motivées en ce qui concerne la sanction pécuniaire, sont disproportionnées, compte tenu notamment, s’agissant du grief lié aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de ce qu’aucune infraction n’a été constatée de la part de ses sociétés clientes ou de leurs dirigeants, et, s’agissant des griefs liés à la certification des comptes de la société Simaf, du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 dans lequel il a accompli ses diligences et de son degré de coopération à l’enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la Haute autorité de l’audit conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu notamment du caractère tardif de la demande de suspension présentée par le requérant, la sanction d’interdiction temporaire d’exercice prononcée à son encontre ayant pris effet dès sa notification, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce, modifié notamment par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B…, et d’autre part, la Haute autorité de l’audit ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 11 heures :
- Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… ;
- la représentante de M. B… ;
- Me Ohl, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de la Haute autorité de l’audit ;
- les représentants de la Haute autorité de l’audit ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 824-1 du code de commerce, devenu l’article L. 821-70 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales : « Sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu’ils commettent. » Aux termes de l’article L. 824-2 du même code, applicable à la date des fautes reprochées à M. B… : « I. – Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / (…) 3° L’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / (…). / II. – Les commissaires aux comptes peuvent également faire l’objet des sanctions suivantes : / (…) 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d’une somme ne pouvant excéder : / a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ; (…). / III. – Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » Cet article est devenu l’article L. 821-71 du code de commerce par l’effet de l’ordonnance du 6 décembre 2023, qui a notamment remplacé les dispositions du 3° de son I par un alinéa en vertu duquel, en ce qui concerne l’interdiction temporaire d’exercice dont ils sont susceptibles de faire l’objet, les commissaires aux comptes sont seulement passibles de « l’interdiction d’exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d’en accepter de nouvelles pour une durée n’excédant pas trois ans ». Enfin, en vertu des dispositions combinées du 7° du I de l’article L. 820-1 et du V de l’article L. 820-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la même ordonnance, les sanctions ainsi prévues sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, autorité publique indépendante qui a succédé au Haut conseil du commissariat aux comptes par l’effet de cette ordonnance.
M. B… demande la suspension de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit lui a infligé, en application des dispositions citées au point 2, la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois années, assortie du sursis pour une année, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 9 000 euros.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il appartient notamment au juge des référés, à ce titre, de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à la condition d’urgence, et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a introduit ses conclusions aux fins de suspension, ce rapprochement pouvant, en l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, le conduire à estimer que cette condition n’est pas remplie.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse du 13 janvier 2025, M. B…, qui n’a introduit sa demande de suspension que le 27 novembre 2025, soutient que l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes dont il a fait l’objet va prendre effet de manière imminente, en raison de l’expiration de la période de sursis d’une année dont cette interdiction était assortie, que celle-ci porte atteinte à sa réputation et engendre d’ores et déjà une perte de revenus en ce qui concerne son activité d’expert-comptable, en raison de l’interprétation abusive de sa portée qui est faite tant par ses clients actuels ou potentiels que par certaines administrations, et que l’incertitude qui affecte sa date d’effet, faute qu’elle comporte une mention expresse à cet égard, crée une insécurité juridique pour les tiers.
Toutefois, d’une part, en l’absence de texte en disposant autrement et de mention, dans la décision contestée, fixant une date d’effet différente, la sanction d’interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de M. B… était immédiatement exécutoire dès sa notification à l’intéressé, intervenue, selon les indications non contestées de la Haute autorité de l’audit, le 16 janvier 2025. La circonstance que cette interdiction temporaire, d’une durée totale de trois ans, a été assortie du sursis à hauteur d’un an, comme le permettent les dispositions législatives citées au point 2, si elle a pour effet de suspendre l’exécution de la sanction dans cette mesure – sous réserve de l’absence, dans le délai d’épreuve prévu par les mêmes dispositions, de faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction –, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de différer l’exécution de la partie ferme d’une telle interdiction. Le requérant ne saurait donc sérieusement soutenir, pour justifier avoir tardé à demander la suspension de la décision litigieuse, que cette interdiction ne deviendra exécutoire qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son prononcé, pas davantage qu’il n’est fondé à soutenir qu’il existerait, quant à la date d’effet de cette sanction, une incertitude susceptible de préjudicier à la sécurité juridique des tiers.
D’autre part, et au demeurant, il résulte de l’instruction que, à la date de la décision litigieuse, M. B… n’était titulaire que de deux mandats de commissaire aux comptes, pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros, représentant, au cours des années précédentes, une part très minoritaire du chiffre d’affaires total généré par l’activité professionnelle de l’intéressé, lequel exerce par ailleurs en qualité d’expert-comptable. À cet égard, si la décision contestée est, par sa nature même et en raison de la publicité qui lui a été donnée en application des dispositions actuellement codifiées à l’article L. 821-84 du code de commerce, susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle de l’intéressé, cette atteinte ne peut, à elle seule, être regardée comme caractérisant une situation d’urgence, dès lors notamment que les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir que, en raison d’une telle atteinte ou d’une interprétation erronée, par les tiers, de la portée de l’interdiction temporaire d’exercice dont il a été frappé, cette décision affecterait de manière significative, par elle-même, son activité d’expert-comptable.
Dans ces conditions, et alors au surplus que le Conseil d’Etat devrait être en mesure de statuer à brève échéance sur la demande d’annulation de la décision litigieuse formée par M. B…, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ne peut être regardée comme satisfaite. La demande de suspension présentée par l’intéressé ne peut, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qu’être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Haute autorité de l’audit, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… le versement à la Haute autorité de l’audit de la somme de 3 000 euros au même titre.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la Haute autorité de l’audit la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Haute autorité de l’audit.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Signé : Julien Boucher
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