Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.
S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.
[…] Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 1 et 1792 du code civil, 331, 898 et 700 du code de procédure civile et L. 822 22 du code de commerce, […] Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de Commerce,