Article L822-22 du Code de commerce
Article L822-21Article L822-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

[…] Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 1 et 1792 du code civil, 331, 898 et 700 du code de procédure civile et L. 822 22 du code de commerce, […] Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48