Article L821-49 du Code de commerce
Article L821-48Article L821-50
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Article L214-162-1 I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, […] L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. […] L. 214-24-48, L. 214-24-49, […] Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. […] Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du même code. […] Article L214-162-7 Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, […]

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Décision1

[…] L'article L. 821-50 du code de commerce (anciennement dénommé L. 823-7) dispose qu' 'en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.' L'article R. 821-176 du même code précise par ailleurs que dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes.

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