Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
[…] aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] la lettre de notification des griefs mentionnées à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […] devenu l'article L. 821-83, […]
[…] R. 821-212; R.[…]. 821-230 du code de commerce; […] le rapporteur général est saisi, par application de l'article L. 821-73 du code de commerce, de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction au sujet duquel il procède à une enquête. Il s'en déduit que l'enquête menée par le rapporteur général, contrairement aux contrôles de l'activité des commissaires aux comptes opérés par la H2A en application de l'article L. 820-14 du code de commerce, a pour seule vocation d'établir l'existence de fautes […] 71. L'article L. 821-83 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023- […] DIT qu'en application des articles L. […]. 821-225 du code de commerce, […]