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Sur la décision
| Référence : | H3C, 8 janv. 2025, n° FR2023-22 S |
|---|---|
| Numéro(s) : | FR2023-22 S |
Texte intégral
R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e D
C
H2A Commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit
Décision de la Commission des sanctions
N° FR2023-22 S
Décision du 8 janvier 2025
La commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, composée de :
Mme Daubigney, présidente, Mme Laville,
M. Catherine, membres
et assistée de Mme X, secrétaire de la formation, s’est réunie en séance publique le
24 octobre 2024 à son siège situé […], […], pour statuer sur la procédure de sanction suivie contre :
Monsieur Y Z, né le […], demeurant 20 rue Charles
Baudelaire – 75012 Paris
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Comparant, assisté de Me Vilain
La société Ernst & Young Audit SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 344 366 315, dont le siège social est […]
Représentée par Mme AA selon pouvoir, assistée de Me Vilain
Vu les articles L. 820-1, 1, 7° ; L. 820-2, V; L. […]. […]. 820-3, R. 821-201 à
R. 821-212; R.[…]. 821-230 du code de commerce;
Vu l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 qui énonce que les procédures en cours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit par la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit ;
Vu le mémoire déposé par Me Vilain.
Après avoir entendu :
Maître Vilain sur les exceptions de procédures soulevées;
la présidente de la Haute autorité de l’audit, représentée par Mme Gardey de Soos, rapporteure générale sur les exceptions de procédures;
[…] […] – Tél. : 33 (0)1 80 40 75 00 – www.h2a-fran ce.org
H2A Commission des sanctions de la Haute autorità de l’audit
-la rapporteure générale, qui a présenté le rapport d’enquête prévu à l’article L. 821-77 du code de commerce;
- la présidente de la Haute autorité de l’audit, représentée par Mme Gardey de Soos, rapporteure générale, qui a présenté des observations au soutien des griefs notifiés et a proposé une sanction ;
- Maître Vilain en ses observations ;
-Mme AA et M. Z, à qui il a été notifié le droit de garder le silence, ont eu la parole en dernier.
La présidente a annoncé que la décision serait rendue le 8 janvier 2025.
Comme ils y étaient autorisés, M. Z et la société Ernst & Young Audit ont transmis
à la commission des sanctions, durant le temps du délibéré, un document intitulé « Règles d’indépendance Situation personnelle », accompagné d’un courrier de Maître Vilain du
-
31 octobre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a rendu la décision suivante par mise à disposition à son secrétariat.
Faits et procédure
La société Ernst & Young Audit (la société EY Audit) est inscrite, depuis 1990, en tant que 1. commissaire aux comptes, rattaché à la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Versailles et du Centre, sous le numéro 66005932. Son représentant légal est M. AB. Elle fait partie du réseau international EY. En 2021, elle était titulaire de
5 044 mandats, représentant 153 millions d’euros d’honoraires. Du 1er juin 2016 au 2 octobre
2018, elle était commissaire aux comptes titulaire de la société Rolex France. Elle a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros.
M. Z est inscrit, depuis 2002, en tant que commissaire aux comptes, rattaché à la 2.
CRCC de Colmar sous le numéro 30050509. Depuis 2000, il est associé des sociétés EY
Audit, Ernst & Young et Autres et EY & Associés et commissaire aux compte, signataire de mandats détenus par les sociétés EY Audit et Ernst & Young et Autres.
3. Depuis 2014, M. Z exerce les fonctions de responsable des risques pour le secteur
< Entrepreneurs Paris ». En 2021, il était signataire de 97 mandats, dont deux d’entreprises
d’intérêt public, représentant 3,2 millions d’honoraires. Le commissariat aux comptes représente 78 % de son activité globale. Du 1er juin 2016 au 2 octobre 2018, il était commissaire aux comptes titulaire de la société Rolex France. M. Z a déclaré, au titre de l’année 2023, des revenus d’un montant de 450 000 euros.
Le 1er juillet 2019, le conseil de la société Rolex France (la société Rolex) a saisi la 4. présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) de faits qui, selon lui, étaient susceptibles de constituer des manquements aux règles de la déontologie commis par la société EY Audit, entre le 1er juin 2016 et le 23 octobre 2018, en ce que M. AC, associé de cette dernière société, était l’époux de Mme AC, elle-même directrice administrative et financière de la société Rolex France.
Le 2 juillet 2019, le rapporteur général a ouvert une enquête portant sur les faits révélés par 5. la société Rolex France.
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A l’issue de cette enquête, la formation du collège statuant sur les cas individuels a, par 6. décision du 11 avril 2023, décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de la société EY Audit et de M. Z, commissaire aux comptes.
7. Elle a arrêté le grief suivant à l’encontre de la société EY Audit prise en sa qualité de :
< commissaire aux comptes titulaire de la société Rolex France SASU à l’époque des faits, de s’être placée, du 1er juin 2016 au 3 avril 2018, dans une situation susceptible de compromettre son indépendance à l’égard de la société Rolex France SASU, pour avoir accepté et exercé sa mission, alors que Mme AD AC, directrice administrative et financière et directrice des ressources humaines de Rolex France SASU et interlocutrice
d’Ernst & Young Audit SAS dans le cadre de l’appel d’offres puis de la certification des comptes 2016 et 2017 de Rolex France SASU – était l’épouse de M. AE AC, associé d’Ernst & Young Audit SAS et exerçant des responsabilités fonctionnelles au sein du réseau EY en France, notamment celle de responsable de l’audit pour le secteur grande consommation et distribution » entre 2015 et 2020.
Cette situation constituerait une violation des dispositions de l’article L. 822-10 1° du code de commerce et des articles 5 et 6 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, applicables à l’époque des faits, ce qui serait susceptible de constituer une faute disciplinaire : au sens de l’article R. 822-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016 et passible des sanctions énumérées à l’article L. 822-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette
date,
au sens de l’article L. 824-1 11° du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016 et passible des sanctions énumérées à l’article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016. »
Elle a notifié le grief suivant à l’encontre de M. Z, en sa qualité de :
< commissaire aux comptes signataire de la société Rolex France SASU à l’époque des faits, de s’être placé, du 1er juin 2016 au 3 avril 2018, dans une situation susceptible de compromettre, en apparence, son indépendance à l’égard de la société Rolex France SASU, pour avoir accepté et exercé sa mission, alors que :
(i) Mme AD AC, directrice administrative et financière et directrice des ressources humaines de Rolex France SASU et interlocutrice d’Ernst & Young Audit SAS dans le cadre de l’appel d’offres puis de la certification des comptes 2016 et 2017 de Rolex France SASU, était la conjointe de M. AE AC, associé d’Ernst & Young Audit SAS et exerçant des responsabilités fonctionnelles au sein du réseau EY en France, notamment celle de responsable de l’audit pour le secteur «< grande consommation et distribution » entre 2015 et 2020 et ;
(ii) M. Y Z était co-associé de M. AE AC au sein du réseau EY en
France, étant précisé qu’ils exerçaient tous les deux, depuis plus de dix ans, leur activité au sein du bureau du réseau EY situé à Paris-La Défense. Cette situation constituerait une violation des dispositions de l’article L. 822-10 1° du code de commerce et des articles 5 et
6 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, applicables à l’époque des faits, ce qui serait susceptible de constituer une faute disciplinaire :
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H2ACommission des sanctions de la Haute autorité de l’audit
-au sens de l’article R. 822-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016 et passible des sanctions énumérées à l’article L. 822-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette date,
- au sens de l’article L. 824-1 / 1° du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016 et passible des sanctions énumérées à l’article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016. »
Le 9 juin 2023, la société EY Audit et M. Z ont présenté des observations, puis le 8. rapporteur général leur a transmis, ainsi qu’au président de la formation restreinte, le rapport final de la procédure.
Par lettres recommandées avec accusés de réception, respectivement des 23 et 25 mai 9.
2024, la société EY Audit et M. Z ont été invités à comparaître le 24 octobre 2024 devant la commission des sanctions sur la base des griefs notifiés. Cette convocation mentionne la composition de la commission, la possibilité d’être entendu en personne ou représenté par un conseil de son choix ainsi que l’obligation de faire parvenir ses observations écrites à la commission des sanctions au plus tard huit jours avant la séance.
10. Avisés le 16 mai 2024 de la séance et de leur faculté de demander à être entendus, en application des articles L. 821-80 du code de commerce, les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes de Colmar et de Versailles et du Centre n’ont pas usé de cette faculté.
11. La société EY Audit et M. Z ont déposé, le 21 octobre 2024, des conclusions qui ont été communiquées à la présidente de la Haute autorité de l’audit (H2A) ainsi qu’à la rapporteure générale.
12. Lors de la séance du 24 octobre 2024, la présidente de la commission a informé
M. Z et Mme AA de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
13. Après l’ouverture des débats, la présidente a informé les parties que la commission souhaitait recueillir leurs observations quant à une éventuelle requalification des faits susceptibles de constituer le manquement prévu aux articles L. 822-11-3 du code de commerce et 27 du code de déontologie, alors applicables, et réprimé des mêmes sanctions que le manquement prévu par les articles L. 822-10 du code de commerce et 5 et 6 du code de déontologie alors applicables.
14. M. AF, représentant légal de la société EY Audit au moment des faits, assistant à
l’audience, la commission a décidé de procéder à son audition par application de l’article L. 821-80 du code de commerce.
15. Lors de la séance du 24 octobre 2024, la présidente de la H2A, représentée par Mme
Gardey de Soos, rapporteure générale, a demandé que soient prononcés à l’encontre la société EY Audit une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de cinq mois intégralement assortie du sursis ainsi qu’une sanction pécuniaire de 300 000 euros et un blâme à l’encontre M. Z.
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H2ACommission dos sanctions de la Haute autorité de l’audit
Motifs de la décision
I. Sur les nullités soulevées
1. Sur la notification du droit au silence
16. La société EY Audit et M. Z soutiennent la nullité de la procédure au motif que les observations et déclarations des mis en cause ont été recueillies sans que leur soit notifiée la possibilité de faire valoir leur droit au silence.
17. Ils soutiennent que le droit au silence devait leur être notifié dès la procédure d’enquête conduite par le rapporteur général en application des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, en tant que ces dispositions
s’appliquent dès lors qu’un Etat membre met en œuvre le droit de l’Union, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ayant toutes deux consacré ce droit au stade de l’enquête préliminaire.
18. Ils soutiennent encore que l’absence de notification du droit au silence cause nécessairement un grief d’autant que la procédure prévoyait alors une audition obligatoire des mis en cause par le rapporteur général.
19. Selon l’article 30 de la directive 2006/43 du 17 mai 2006 concernant les dépôts des comptes annuels et des comptes consolidés, les Etats membres veillent à ce que des systèmes efficaces d’enquêtes et de sanctions soient mis en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes.
20. Ces dispositions imposent aux États membres de mettre en œuvre des dispositifs efficaces d’enquêtes et de sanctions tout en garantissant aux personnes poursuivies le principe du respect des droits de la défense, tel qu’organisé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et les articles 47 et 48 de la Charte.
21. La Cour de justice a dit, selon les explications relatives à la Charte, que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et que l’article 48 de la Charte est « le même » que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la Convention. Dans l’interprétation des droits garantis par l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la Charte, la Cour doit tenir compte des droits correspondants garantis par
l’article 6 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que seuil de protection minimale (arrêt du 2 février 2021, Consob, C-481/19, point 37) et que, s’agissant du point de savoir sous quelles conditions le droit au silence doit être respecté dans le cadre de procédures de constatation d’infractions administratives, ce droit
a vocation à s’appliquer dans le contexte de procédures susceptibles d’aboutir à l’infliction de sanctions administratives revêtant un caractère pénal (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C-537/16, point 28).
22. Elle juge encore que le droit au silence doit être respecté dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par une autorité administrative lorsque les réponses du mis en cause pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale (arrêt Consob, op. cit., point
45).
23. Devant le H3C, comme devant désormais la H2A, d’une part, le rapporteur général est saisi, par application de l’article L. 821-73 du code de commerce, de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction au sujet duquel il procède à une enquête. Il s’en déduit que l’enquête menée par le rapporteur général, contrairement aux contrôles de l’activité des commissaires aux comptes opérés par la H2A en application de l’article L. 820-14 du code de commerce, a pour seule vocation d’établir l’existence de fautes
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H2ACommission des sanctions de la Haute autorité de l’audit
disciplinaires susceptibles d’être reprochées à des commissaires aux comptes, celles-ci pouvant donner lieu au prononcé de sanctions particulièrement lourdes telles que la radiation de la liste des commissaires aux comptes.
24. D’autre part, seul le rapporteur général est susceptible de procéder à l’audition du commissaire aux comptes mis en cause avant sa comparution devant la commission des sanctions, la décision du collège d’engager une procédure de sanction à son encontre étant, par application de l’article L. 821-77 du code de commerce, l’acte de saisine de la commission des sanctions, qui ne dispose pas d’un pouvoir d’instruction, de sorte que les droits garantis par l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la Charte et, ainsi, par l’article 6 de la Convention doivent trouver application devant lui.
25. Il s’en déduit que sur le seul fondement invoqué de l’article 47, deuxième alinéa, et de
l’article 48 de la Charte et, ainsi, de l’article 6 de la Convention, le commissaire aux comptes faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut pas être entendu par le rapporteur général procédant à une enquête sur des manquements susceptibles de lui être reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
26. En l’espèce, la formation statuant sur les cas individuels du H3C a, par décision du 11 avril 2023, décidé que les faits exposés dans le rapport d’enquête du rapporteur général justifiaient l’ouverture d’une procédure de sanction, la notification de griefs à M. Z ainsi qu’à la société EY Audit et leur comparution devant la commission des sanctions.
27. M. Z, à titre personnel, et Mme AA, en sa qualité de représentante de la société EY Audit, ont été entendus par le rapporteur général le 6 octobre 2022, après avoir été destinataires d’une convocation le 13 septembre 2022 leur notifiant la faculté de se faire assister d’un conseil et à laquelle étaient joints la décision d’enquête prise par le rapporteur général ainsi que l’ordre de mission de l’enquêteur. Lors de ces auditions, M. Z et Mme AA, assistés d’un conseil, ont répondu aux questions qui leur étaient posées et ont complété cette audition d’une transmission ultérieure de pièces, sans que leur soit notifié leur droit de garder le silence devant le rapporteur général ou les enquêteurs. Ces auditions se sont ainsi déroulées en méconnaissance du respect des droits de la défense de M. Z et de Mme AA, en sa qualité de représentante de la société EY Audit.
28. Sur leur demande tendant à voir annuler l’entière procédure, la Cour de justice juge que l’annulation de la procédure n’est encourue que lorsqu’en l’absence de l’irrégularité constatée, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêts du 3 juillet 2014,
Kamino International, C-129/13 et C-130/13, point 79; du 14 juin 2018, Makhlouf,
C-458/17 P, point 42 et du 18 juin 2020, RQ, point 105).
29. Or, ni M. Z ni la société EY Audit ne soutiennent ni ne démontrent, à l’appui de leur demande de nullité, le moindre grief spécifique résultant de cette violation, ni que la décision du rapporteur général ou du Collège aurait été différente s’il avait notifié ce droit, de sorte que l’exception de nullité de la procédure sera rejetée.
30. En tout état de cause, la commission appréciera la constitution des griefs reprochés à M. Z et la société EY Audit sans se référer auxdites auditions.
2. Sur la violation des droits de la défense et de la loyauté de l’enquête
s’agissant de la notification de griefs notifiée à la société EY Audit
31. La société EY Audit soutient que la procédure est nulle en ce qu’elle s’est avérée déloyale et que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
32. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés par la notification de griefs, ceux-ci étant distincts de ceux sur lesquels elle a été interrogée tant dans le questionnaire qui lui a été adressé qu’au cours de son audition. Selon
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elle, les actes de l’enquête diligentée par le rapporteur général portaient sur une relation tripartite mettant en cause M. AC, Mme AC et M. Z, tandis que la notification de grief se rapporte à une relation bipartite mettant en cause Mme AC et M. AC, associé de la société EY Audit.
Outre que la présente exception de nullité repose sur des actes eux-mêmes argués de 33. nullité, il résulte de l’article L. 824-8 du code de commerce, dans sa version issue de
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 alors applicable, que lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure de sanction, le H3C arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée, de sorte que la formation statuant sur les cas individuels n’est pas liée par la qualification des faits qui lui est proposée par le rapporteur général.
34. En l’espèce, les griefs retenus par le H3C l’ont été en prenant en compte les seuls faits qui lui ont été soumis par le rapporteur général, et dont ce dernier était saisi, et au vu des seuls éléments figurant au dossier sur lesquels la société EY Audit a été invitée à s’expliquer, ce qu’elle a fait soit directement, soit par la voix de son conseil. Il en résulte que les droits de la défense ont été respectés et qu’aucune atteinte à la loyauté de l’enquête ne peut être retenue.
35. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les nullités seront rejetées et la procédure déclarée régulière.
II. Sur le bien-fondé du grief
1. Textes applicables
36. L’article L. 824-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016, devenu, depuis l’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre
2023, l’article L. 821-70 dudit code, dispose : « I. Sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 821-71, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu’ils commettent. Constitue une faute disciplinaire: 1° Tout manquement aux conditions légales
d’exercice de la profession; 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l’honneur […] ».
37. L’article R. 822-32 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-
1026 du 26 juillet 2016, disposait: « Toute infraction aux lois, règlements et normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à l’indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l’exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l’une des sanctions disciplinaires énoncées à l’article L. 822-8 ».
38. L’article L. 822-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du
1er août 2003, devenu, depuis l’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, l’article L. 821-
27 dudit code, dispose : « Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance (…) ».
39. Dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 et demeurée inchangée lors de la codification opérée par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, les articles 5 et 6 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes disposent :
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H2ACommission des sanctions de la Haute autorité de l’audit
- article 5 : « Indépendance Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes. L’indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi. »
· article 6: « Conflit d’intérêts Le commissaire aux comptes évite toute situation de
-
conflit d’intérêts. Tant à l’occasion qu’en dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à
l’égard de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de cette mission. »
40. Le décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 a modifié l’article 5 en ces termes : « Indépendance et prévention des conflits d’intérêts.
- Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité 1. dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s’applique durant l’exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu’à la date
d’émission de son rapport. Toute personne qui serait en mesure d’influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d’indépendance mentionnées au précédent alinéa.
- L’indépendance du commissaire aux comptes s’apprécie en réalité et en II. apparence. Elle se caractérise par l’exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu’il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d’intérêts, risque d’auto-révision ou influence liée
à des liens personnels, financiers ou professionnels.
-Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas III.
-
compromise par un conflit d’intérêts, une relation d’affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d’influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d’une part, et la personne ou
l’entité dont il est chargé de certifier les comptes d’autre part.
- Tant à l’occasion qu’en dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire aux IV. comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de cette mission. >>
41. Le décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 a modifié l 'article 5 en ces termes :
< Indépendance et prévention des conflits d’intérêts.
- Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité 1.
à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s’appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l’occasion qu’en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d’influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d’indépendance mentionnées au présent article.
- L’indépendance du commissaire aux comptes s’apprécie en réalité et en 11. apparence. Elle se caractérise par l’exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu’il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d’intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l’entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l’absence de risque
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d’auto-révision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d’influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. III.
- Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d’être affectée et pour permettre l’acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation. >>
42. Le code de déontologie, dans sa version issue du décret n°2010-131 du 10 février 2010, applicable du 10 février 2010 au 1er juin 2017, énonce son article 11:
< Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter
d’une quelconque façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d’autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. » et à son article 12: « Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures appropriées. Le commissaire aux comptes n’accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s’accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu’à celles du présent code. En cas de doute sérieux ou de difficulté d’interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. >>
43. Si l’indépendance exigée du commissaire aux comptes aux termes de l’article L. 822-10 du code de commerce et de l’article 5 du code de déontologie, dans ses versions successives et alors applicables, ne s’apprécie qu’à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes, il résulte cependant des versions successives des articles 5 et 6 du code de déontologie, lui-même institué en application de l’article L. 822-16 du code de commerce, que le commissaire aux comptes doit veiller à ne pas se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de sa mission, en particulier dans une situation de conflit d’intérêts résultant de liens qu’il entretiendrait avec une personne ayant réalisé une mission ou une prestation sur le résultat de laquelle il serait conduit à se prononcer ou à porter une appréciation.
44. L’article L. 822-11-3 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance 2016-
315 du 17 mars 2016, devenu l’article L. 821-31 par ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, énonce :
« I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16 définit les liens
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personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l’exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d’intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d’intérêt substantiel et direct dans la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s’il s’agit d’intérêts détenus par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie. »
45. L’article 26 du code de déontologie, devenu l’article 31, dans sa version issue du décret
n°2010-131 du 10 février 2010, applicable du 10 février 2010 au 1er juin 2017, énonce notamment :
< est réputé exercer des fonctions dites « sensibles au sein de la personne dont les » comptes sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social;
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d’élaborer les états financiers et les documents de gestion;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l’établissement de ces états et documents. >>
46. L’article 27 du code de déontologie, devenu l’article 32 dans sa version issue du décret
n°2010-131 du 10 février 2010, applicable du 10 février 2010 au 1er juin 2017, énonce :
< I.-Liens familiaux :
Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d’une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d’autre part : a) Le commissaire aux comptes ;
b) L’un des membres de l’équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d’expertise sur les travaux de contrôle légal ; c) L’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s’entendant d’un sous- groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d’organisation.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l’une est l’ascendant de l’autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l’une et l’autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l’une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son
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H2A Commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit
conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin. »
2. Examen du grief
47. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société EY Audit a, le 1er juin 2016, sous la signature de M. Z, accepté d’assurer les prestations de commissariat aux comptes de la société Rolex après avoir remporté l’appel d’offres lancé par Mme AC, directrice administrative et financière de la société Rolex et épouse de M. AC, associé de la société EY Audit et responsable de la « business development community » (BDC) D. Cet appel d’offres, daté du 2 mai 2016, sollicitait des réponses pour le 17 mai. La société Rolex soutient, sans être démentie, que l’offre de la société EY Audit était la plus élevée.
48. Il résulte des éléments de l’enquête que :
Le 10 mai 2016 à 15h38, Mme AG, Senior Manager Indépendance, a
-
adressé un courriel à M. Z l’informant de ce que « AH m’a confirmé
l’impossibilité de devenir commissaire aux comptes de Rolex dans la mesure où la DAF est l’épouse d’un associé audit car ce dernier ferait partie du même bureau que le CAC signataire. La distinction cluster n’est pas reconnue dans ce cas de figure » ;
Le 10 mai à 18h38, M. Z a adressé un courriel à Mme AC dont la teneur est la suivante : « Bonjour AD, je comprends que nous ne pouvons pas répondre à l’appel d’offres car je suis associé dans le même bureau que ton mari en audit. J’imagine que tu n’as pas envie de démissionner pour cela. J’imagine que tu ne souhaites pas que AE parte en province. Je n’ai pas eu AI
AJ, la nouvelle vient de tomber. J’essaierai de t’appeler demain. >> Le 10 mai à 18h38, M. Z a adressé un courriel à M. AC ainsi libellé :
< A eu AH en direct. Elle ne voit que le fait d’aller prendre un associé de province car le code de déontologie est clair dans sa formulation (art. 27) et la règle semble avoir été rappelée récemment, notamment le fait que les clusters et autres BDC ne sont pas considérés comme des bureaux distincts. Je dois parler à AD demain. »
Le 10 mai à 21h43, M. AC adresse un courriel à M. Z : « je suis
-
surpris qu’aucun des conjoints des associés du bureau ne soit dans une position équivalente chez un de nos clients CAC ? Tu prends un bureau à Hoche. En plus, tu seras à côté. J’en parle à AK. » Le 10 mai à 21h46, M. AC adresse un courriel à M. AF ainsi rédigé :
< Pour info, l’indépendance bloque Y sur la propale Rolex. Ton avis? Ce n’est pas un énorme budget mais dommage de passer à côté d’environ 70/80k€ par an et la référence. »
Le 11 mai à 11h24, M. AC adresse un courriel à M. Z : « Je fais suite
à notre échange. Tu vois avec AL et tu me tiens au courant. >> Le 11 mai à 11h27, M. Z adresse un courriel à M. AC ainsi libellé :
-
« J’ai eu AL au téléphone. Il nous demande d’être très attentifs. Il voit même une équipe venant d’un autre bureau genre Lille (pas juste l’associé car tu es RCP Assurance Leader!) » Le 11 mai à 12h22, M. AM adresse un courriel à M. AN : « En as-tu
-
parlé avec AL AO qui a peut-être l’expérience de ce genre de situation ? ».
49. Ces échanges de courriels montrent, d’une part que M. Z, qui aurait dû rendre compte de la procédure de réponse à cet appel d’offres à M. AP, qui était le responsable de sa BDC, entretenait des relations allant au-delà des relations d’un commissaire aux comptes avec le directeur administratif et financier de l’entité contrôlée, d’autre part que M.
I]
H2A 'Commission des sanctions de la Hauta autorité de l’audit
AC, qui professionnellement n’était pas intéressé par la réponse à cet appel d’offres, s’est personnellement impliqué dans l’obtention de cet appel d’offres en échangeant tant avec M. AM, alors directeur général de la société EY Audit, qu’avec M. Z, et que le responsable légal de la société EY Audit, au moment des faits, était parfaitement informé de la situation. Ils montrent en outre que la direction générale de la société EY Audit s’est impliquée, à son plus haut niveau, dans la recherche d’une solution permettant de répondre à l’appel d’offres en cause, ce qui témoigne de l’importance de cette mission.
50. Sur la position prise le 13 mai 2016 par la direction Indépendance qui constatait, sans formaliser d’écrit, que la position de M. AC, qui n’évoluait pas dans la même BDC que
M. Z, ne portait pas atteinte à l’indépendance de la société, de sorte que la société a repris ses travaux pour répondre à l’appel d’offres de la société Rolex, ce dernier exposait au cours de la séance avoir admis ce raisonnement, ce qui l’avait conduit à poursuivre la réponse à l’appel d’offres.
51. La seconde position de la direction indépendance a été reprise dans un « memo indépendance » signé de M. Z et de M. Lancner, daté du 25 mai 2016 et ainsi rédigé : « La directrice administrative et financière de Rolex France SAS est l’épouse d’un associé Assurance d’EY Paris. Toutefois, Y Z ne dépend pas de cet associé, n’est plus dans la même BDC ou le même cluster que lui. La situation a été revue par les équipes de l’indépendance et il a été conclu que cette situation, dans ce contexte particulier,
n’affectait pas l’indépendance du futur CAC '>.
52. La direction indépendance n’a formalisé aucun écrit relatif à cette seconde appréciation.
53. Selon la société EY Audit, elle est organisée en cinq BDC. M. AC dirigeait, au moment des faits, la BDC D: Retail consumer products – Distribution et produits de consommation
- Real Estate immobilier et M. Z était rattaché à la BDC E : Entrepreneurs.
54. Un cluster est une division de gestion des personnels opérationnels. Au moment des faits, les clusters correspondaient aux BDC.
55. Le questionnaire PACE d’acceptation de la mission de prestations de commissaire aux comptes pour la société Rolex, signé de M. Z, ne porte pas trace des fonctions occupées par Mme AC au sein de cette société. Il a été validé par MM. AQ, AR, AP et AS, dont il n’a pas été contesté qu’ils n’auraient pas été informés du lien de proximité entre la directrice administrative et financière de la société Rolex et un associé de la société EY Audit. Ce questionnaire a été validé en juillet et août 2016.
56. Le 17 mai 2016, la société EY Audit a transmis sa réponse à l’appel d’offres.
57. La société EY Audit et M. Z soutiennent que les faits qui leur sont reprochés ne peuvent être ni poursuivis ni sanctionnés au visa de l’article 822-10 du code de commerce et 5 et 6 du code de déontologie car ils devaient l’être au visa du texte spécial qui est l’article L. 822-11-3 du code de commerce et l’article 27 du code de déontologie qui visent le fait de
< prendre, recevoir ou conserver un intérêt » dans l’entité dont les comptes sont certifiés en raison de liens personnels, financiers ou professionnels du commissaire aux comptes incompatibles avec l’exercice de sa mission.
58. Selon eux, l’autorité poursuivante ne peut poursuivre un manquement que si ses éléments constitutifs sont suffisamment précis et prévisibles et qu’elle doit retenir la qualification spéciale par rapport à un texte de portée générale.
59. Ils soulignent que la notification de griefs aurait dû viser l’article L. 822-11-3 du code de commerce et 27 du code de déontologie en ce que les manquements reprochés visent des liens familiaux entre une personne de l’entité auditée occupant une fonction sensible et M. AC, associé de l’associé signataire M. Z, et que sous cette qualification, aucun manquement ne pourrait leur être reproché, en particulier parce que M. Z et M. AC n’étaient pas membres du même bureau · ou du même réseau, de sorte qu’il
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n’existe pas de liens familiaux entre Mme AC et l’un des associés du bureau auquel appartient M. Z.
60. Ils font, subsidiairement, valoir que les griefs reprochés ne précisent pas suffisamment les actes ou activités qui seraient contraires à l’indépendance au sens de l’article L. 822-10 du code de commerce et qu’il n’est pas contestable que la société EY Audit a pris sa décision d’acceptation de mandat sur le fondement du jugement professionnel de M. Z et de l’analyse juridique documentée dans son dossier de travail. Ils ajoutent que les liens existants entre les commissaires aux comptes et la société Rolex retenus par le rapporteur général relèvent en réalité des liens personnels visés par l’article 27 du code de déontologie, de sorte que la qualification finalement retenue a été dévoyée, ce qui ne permet pas à la société EY Audit et à M. Z de se défendre.
61. His soulignent enfin que, dans son organisation, chaque BDC était représentative d’un bureau au sens de l’article 27 du code de déontologie et que M. Z était affecté à la BDC E, sous la responsabilité de M. AP, tandis que M. AC, qui n’était pas membre de la direction de la société EY Audit, était responsable de la BDC D et que tous deux n’exerçaient pas la même activité en ce que M. Z était rattaché à l’activité conseil comptable, tandis que M. AC était rattaché à l’activité external audit. Il en résulte qu’aucun lien hiérarchique ou organisationnel ne les liait et que le bureau de Paris-La-
Défense de la société EY Audit comprenait près de 6000 personnes, dont 289 associés, et que M. AC et M. Z n’entretenaient pas de relation de proximité ou amicale.
62. Mais en premier lieu, la commission a été valablement saisie, par la formation statuant sur les cas individuels, de faits auxquels il lui appartient de donner leur exacte qualification.
63. En second lieu, aucune disposition n’interdit à l’autorité qui sanctionne de retenir une incrimination générale sur une incrimination spéciale, à supposer que les deux incriminations reprennent en l’espèce les mêmes manquements. Il ne serait, en revanche, pas possible de retenir les deux incriminations et/ou de sanctionner les deux manquements.
64. En troisième lieu, un commissaire aux comptes, compte tenu de sa qualification, de sa formation et de son mode de nomination, ne saurait arguer de l’absence de prévisibilité d’une incrimination ayant pour objet de réprimer une atteinte à son indépendance et ce, d’autant moins, que la notion d’indépendance est au cœur de l’exercice de sa fonction. L’article L. 822-10 du code de commerce pose un principe général d’indépendance du commissaire aux comptes, laquelle présente, non seulement, un impact interne, en ce qu’elle vise à garantir à l’entité contrôlée la fiabilité du contrôle effectué par le contrôleur légal des comptes en charge de celui-ci, mais également un aspect externe, en ce qu’elle vise à préserver la confiance des tiers, tels que les créanciers et les investisseurs, dans la fiabilité de ce contrôle. Les contrôles légaux des comptes doivent donc non seulement être fiables mais également être perçus comme tels par des tiers.
65. La nécessité de paraître indépendant a pour conséquence l’interdiction pour le commissaire aux comptes de se trouver dans une situation de conflit d’intérêt. Il doit en toute circonstance éviter qu’un intérêt privé vienne, directement ou indirectement, influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
66. En quatrième lieu, aucune disposition ne fait obligation à la formation statuant sur les cas individuels de notifier au commissaire aux comptes et à la société un grief identique, les éléments constitutifs des manquements reprochés, même s’ils participent d’une même action, pouvant être distincts.
67. En l’espèce, en acceptant d’assurer, en toute connaissance de cause, comme en témoignent les échanges de courriels ci-dessus rappelés, une mission de commissariat aux comptes alors, d’une part, que la directrice administrative et financière de l’entité qu’il contrôlait était l’épouse d’un des associés de la société EY Audit, dont le tutoiement employé dans leur échange démontre qu’ils se connaissaient, d’une deuxième part, que la décision
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d’accepter cette mission a été prise après avoir consulté l’associé concerné, dans des termes ne laissant aucun doute sur leur proximité et dans des conditions contournant la voie hiérarchique propre aux BDC, d’une troisième part, que le directeur général de la société EY Audit ou encore le directeur de la pratique professionnelle de l’audit au sein du réseau EY en France et des responsables de l’indépendance sont intervenus afin de résoudre la difficulté, montrant ainsi leur parfaite conscience de celle-ci, M. Z s’est placé dans une situation susceptible de compromettre, à tout le moins en apparence, son indépendance envers la société Rolex France.
68. La commission observe que, conscient du risque d’atteinte à l’indépendance que représentait la réponse à l’appel d’offres puis l’acceptation de la mission et enfin la certification des comptes de la société Rolex, M. Z aurait pu, tout comme la société EY Audit, solliciter l’avis du H3C, par application de l’article 12 devenu l’article 19 du code de déontologie.
69. La société EY Audit a tout autant compromis son indépendance en répondant à un appel d’offres, acceptant la mission et certifiant les comptes de la société Rolex France, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de ce que la directrice administrative et financière de celle-ci était l’épouse d’un de ses associés, ainsi qu’en témoignent les courriels émanant du responsable légal de la société, l’acceptation de la mission n’étant ainsi manifestement justifiée que par des raisons commerciales et d’image, peu important que celle-ci ait entraîné la commission d’un manquement.
Sur les sanctions
70. Il résulte de l’article L. 824-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2016-315 du 17 mars 2016, alors applicable, devenu l’article L. 821-71 du même code, que les sanctions disciplinaires dont sont passibles les commissaires aux comptes sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n’excédant pas cinq ans, le cas échéant assortie du sursis, la radiation de la liste et le retrait de l’honorariat ainsi qu’une sanction pécuniaire, le cas échéant assortie du sursis, d’un montant ne pouvant excéder, pour une personne physique, la somme de 250 000 euros, et pour une personne morale, un million d’euros ou, lorsque la faute intervient dans le cadre d’une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l’entité dont il est chargé de certifier les comptes ou à défaut le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l’exercice au cours duquel la faute a été commise.
L’avertissement, le blâme ainsi que l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus. La publication d’une déclaration indiquant que le rapport présenté à l’assemblée générale ne remplit pas les exigences du code de commerce, de l’interdiction, pour une durée n’excédant pas trois ans, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaire aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public peut également être ordonnée.
71. L’article L. 821-83 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-
1142 du 6 décembre 2023, dispose:
< Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
2° De la qualité et du degré d’implication de la personne intéressée ;
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3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total;
4° De l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l’enquête ;
6° Des manquements commis précédemment par la personne intéress ée ;
7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre ler du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l’importance du préjudice subi par les tiers. >>
72. Si les sanctions ne peuvent être déterminées qu’au regard des seuls critères que cet article énumère, la commission des sanctions peut toutefois ne se fonder que sur ceux de ces critères qui sont pertinents au regard des faits de l’espèce.
73. Dès lors que les fautes reprochées à M. Z et à la société EY Audit ne concernent pas des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les sanctions prononcées seront déterminées au regard des critères énumérés par l’article L. 821-83 du code de commerce, précité, à l’exception de celui prévu par le 7° de ce texte.
74. Les faits reprochés à la société EY Audit et M. Z ont permis la perception d’honoraires à hauteur de 96 000 euros en 2016 et 78 000 euros en 2017, soit un total de
174 000 euros.
75. Les faits reprochés à M. Z sont particulièrement graves compte tenu de ce que sa grande expérience professionnelle devait le prémunir de tels comportements. De plus, avisé de la difficulté qui se présentait et parfaitement conscient de la compromission de son indépendance, il a tout mis en œuvre pour pouvoir répondre à l’appel d’offres dans des conditions critiquables puisque le memo d’indépendance n’a pas été signé par la direction indépendance de la société EY Audit et que les signataires du questionnaire PACE, n’ayant pas participé à la première phase de réflexion sur les questions d’indépendance, n’ont pas été informés de la qualité de la directrice administrative et financière de la société Rolex France.
76. M. Z a déclaré, au cours de la séance, percevoir un revenu annu el de 450 000 euros.
77. L’ensemble de ces éléments justifient que la commission prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 25 000 euros.
78. Les faits reprochés à la société EY Audit, un des principaux acteurs de l’audit en France, apparaissent d’une particulière gravité s’agissant d’une société disposant de moyens et de compétences lui permettant de prendre la mesure du risque encouru en compromettant son indépendance dans de telles circonstances. Il doit être retenu que le dirigeant de la société
s’est personnellement impliqué dans la commission de ce manquement et n’a pas mis en œuvre les procédures qui auraient dû être appliquées pour réduire ce risque, à savoir la consultation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, voire le Haut conseil du commissariat aux comptes.
79. En dépit de la demande qui lui avait été faite, la société EY Audit n’a pas produit à l’audience le chiffre d’affaires ainsi que le résultat net de son dernier exercice clos.
80. Ces éléments justifient que la commission des sanctions prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros.
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81. En application de l’article R. 821-223 du code de commerce, la présente décision sera notifiée à Mme la Présidente de la Haute Autorité de l’audit, à M. Z et à la société Ernst & Youg Audit. Une copie de la décision sera adressée à Mme la Rapporteure générale, à la CNCC, aux CRCC de Colmar et de Versailles et du Centre ainsi qu’à la société Rolex, cette dernière ayant révélé les faits reprochés à M. Z et à la société Ernst & Young Audit.
Par ces motifs, la commission des sanctions,
REJETTE les exceptions de nullité ;
DIT la procédure régulière ;
DIT que M. Z a commis des fautes disciplinaires au sens de l’article L. 824-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 devenu l’article L. 821-70 dudit code, pour s’être, en sa qualité de commissaire aux comptes signataire de la société Rolex France SASU à l’époque des faits, placé, du 1er juin 2016 au 3 avril 2018, dans une situation compromettant, en apparence, son indépendance à l’égard de la société Rolex France SASU, pour avoir accepté et exercé sa mission, alors que :
Mme AC, directrice administrative et financière et directrice des ressources humaines de Rolex France SASU et interlocutrice d’Ernst & Young Audit SAS dans le cadre de l’appel d’offres puis de la certification des comptes 2016 et 2017 de Rolex France SASU, était la conjointe de M. AC, associé d’Ernst & Young Audit SAS et exerçant des responsabilités fonctionnelles au sein du réseau EY en France, notamment celle de responsable de l’audit pour le secteur « grande consommation et distribution » entre 2015 et 2020 ; et
- M. Z était co-associé de M. AC au sein du réseau EY en France et qu’ils exerçaient tous les deux, depuis plus de dix ans, leur activité au sein du bureau du réseau EY situé à Paris-La Défense.
Ces faits constituent une violation des dispositions de l’article L. 822-10 1° du code de commerce et des articles 5 et 6 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, applicables à l’époque des faits, et une faute disciplinaire au sens de l’article
R. 822-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l’article L. 822-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette date, et de l’article L. 824-1 11° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l’article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016.
DIT que la société Ernst & Young a commis des fautes disciplinaires au sens de l’article L. 824-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 devenu l’article L. 821-70 dudit code, de s’être, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société Rolex France SASU à l’époque des faits, placée, du 1er juin 2016 au 3 avril 2018, dans une situation susceptible de compromettre son indépendance à l’égard de la société Rolex France SASU, pour avoir accepté et exercé sa mission, alors que Mme AC, directrice administrative et financière et directrice des ressources humaines de ladite société et interlocutrice d’Ernst & Young Audit SAS dans le cadre de l’appel d’offres puis de la certification des comptes 2016 et 2017 de Rolex France
SASU, était l’épouse de M. AC, associé d’Ernst & Young Audit SAS et exerçant des
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responsabilités fonctionnelles au sein du réseau EY en France, notamment celle de responsable de l’audit pour le secteur « grande consommation et distribution '> entre 2015 et 2020.
Ces faits constituent une violation des dispositions de l’article L. 822-10 1° du code de commerce et des articles 5 et 6 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, applicables à l’époque des faits, et une faute disciplinaire au sens de l’article R. 822-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l’article L. 822-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette date, et au sens de l’article L. 824-11 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l’article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016.
PRONONCE à l’encontre de M. Z une sanction pécuniaire de 25 000 euros.
PRONONCE à l’encontre de la société Ernst & Young Audit SAS une sanction pécuniaire de 300 000 euros.
DIT qu’en application de l’article R. 821-233 du code de commerce, la présente décision sera notifiée à Mme la Présidente de la Haute Autorité de l’audit, à M. Z et à la société Ernst & Young Audit. Une copie de la décision sera adressée à Mme la Rapporteure générale, à la CNCC, aux CRCC de Colmar et de Versailles et du Centre et à la société Rolex.
DIT qu’en application des articles L. […]. 821-225 du code de commerce, la présente décision sera publiée, sous forme non anonyme, sur le site internet de la Haute autorité de l’audit, pour une durée de cinq ans à compter de sa notification à la présidente de la Haute autorité de l’audit.
Fait à Paris-La-Défense, le 8 janvier 2025,
Le secrétaire La présidente G. AT
Pour Mme X régulièrement empêchée
Aut
Conformément aux articles L. 821-85, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et R. 821-226 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 modifié et à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, dans les deux mois à partir de sa notification.
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Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Directive Audit Comptable - Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
- Décret n°2005-1412 du 16 novembre 2005
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
- Décret n°2010-131 du 10 février 2010
- Décret n°2017-540 du 12 avril 2017
- Décret n°2020-292 du 21 mars 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
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