Article L835-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de l'article L. 834-8 par une personne mentionnée à l'article L. 834-1 ou un organisme agréé en application du premier alinéa de l'article L. 832-4.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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[…] livre-journal prévu par les articles L . 123-12 à L . 123-14 du code de commerce , […] aux articles L . 664-26 et L . 664-31 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835 -6 du code de commerce . […] Article 1753 bis B Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L . 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article […]

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