Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 et au II de l'article 1791 bis du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

pendant 7 jours
Article L3351-9 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […] Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L. 3322-5 est puni des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions des décrets pris en application du 4° de l'article L. 412-1 du code de la consommation. […] Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de la réalisation d'un fait réprimé par les 1° à 3° du présent article. Article L3351-13 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […]
Lire la suite…Article L3515-6-7 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6. […] Article L3515-6-8 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […]
Lire la suite…[…] Qu'en effet les infractions au régime économique de l'alcool, telles que prévues et punies par les articles 358, 359, 1791 et 1795 du Code général des impôts, ne constituent que des délits fiscaux dont, aux termes de l'article 399 du même Code, la constatation et la poursuite obéissent aux dispositions particulières des infractions aux contributions indirectes et dont, selon l'article L.235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, la répression n'incombe qu'à l'administration des impôts ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 1795 du code general des impots; […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 562 bis, 1568, 1570, 1795, 1791 et 1799 du code general des impots, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret confirmatif attaque a condamne solidairement les coprevenus au paiement de diverses amendes et penalites du quintuple droit pour infractions ou complicite d'infraction aux articles 562, 1568 et 1570 du code general des impots ;