Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Article R820-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :
1° Est son représentant légal ;
2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;
4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;
7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.