Article A821-56 du Code de commerce
Article A821-55
Article A821-57

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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