Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.
[…] — la procédure d'alerte était justifiée par la faiblesse de trésorerie mais sa levée l'était également car l'information de la filialisation le 23 juin 2021 de la cession des parts de la société dans le cadre de laquelle la société Razel Bec s'était engagée à injecter des fonds a permis de lever l'incertitude quant à la continuité d'exploitation, il en a été fait part dans le rapport de certification et les commissaires aux comptes ont accompli leur mission en formulant des observations conformément aux dispositions de l'article R.823-7 du code de commerce, […] Dit qu'en application de l'article R.821-177 du code de commerce la présente décision sera transmise par le greffe de la cour d'appel à la Haute autorité de l'audit selon les modalités fixées à cet article.