Article R821-218 du Code de commerce
Article R821-217
Article R821-219

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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