Article R821-220 du Code de commerce
Article R821-219
Article R821-221
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, alors applicable : « L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […]

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