Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs.
La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général.
[…] 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce, désormais transféré à l'article L. 821-77 du même code : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 821-25 : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, […] l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, dispose que : « Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 821-77 du code de commerce : « A l'issue de l'enquête, […] Aux termes de l'article R. 821-210 de ce code : « Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. […] M. B… et la société Cabinet B… ont méconnu les obligations qui leur incombaient dans le cadre d'un contrôle en vertu de l'article L. 821-12 du code de commerce, dans sa version applicable au litige. […] M. B… a méconnu l'obligation de suivre une formation professionnelle continue qui incombe aux commissaires aux comptes en vertu de l'article L. 822-4 du code de commerce. […]
[…] s'agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l'article L. 824-5 du code de commerce et, s'agissant de la Haute autorité de l'audit, à l'article L. 821-74 du même code, diligentées antérieurement à la notification des griefs. […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […] Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. […]