Article L22-10-55-1 du Code de commerce
Article L22-10-55
Article L22-10-56

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 59

Sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l'article L. 225-138, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération, dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires16

1Nullités en droit des sociétés : le nouveau régime issu de la réforme de 2025.
Village Justice · 27 mai 2025

L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, […] L'ordonnance introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil le mécanisme du « triple test ». […] S'agissant des nullités relatives aux augmentations de capital des sociétés par actions, l'ordonnance introduit aux articles L22-10-55-1 et L225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, […]

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2Nullités en droit des sociétés : le nouveau régime issu de la réforme de 2025.
village-justice.com · 27 mai 2025

L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, […] L'ordonnance introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil le mécanisme du « triple test ». […] S'agissant des nullités relatives aux augmentations de capital des sociétés par actions, l'ordonnance introduit aux articles L22-10-55-1 et L225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, […]

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3Réforme du régime des nullités en droit des sociétés
alkeom.law · 19 mai 2025

Enfin, l'article L.228-59 du Code de commerce applique expressément le régime de nullité des décisions sociales aux décisions des assemblées générales d'obligataires. Redéfinition des cas de nullité Nullité de la société S'agissant de la société elle-même, sa nullité ne peut désormais résulter « que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » (article L.1844-10, al. 1, […] l'ordonnance introduit aux articles L. 22-10-55-1 et L. 225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, […]

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