Annulation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 2104090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2021 et 11 avril, 2022 M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l’a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de soixante jours à plein puis à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission de réforme ;
— il méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le président du conseil départemental a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, de lui accorder un congé de longue maladie et le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 4 mai 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Pelgrin, représentant M. B et celles de Me Auger représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur territorial, a été recruté par voie de mutation par le département des Alpes-de-Haute-Provence le 1er octobre 2018, pour exercer les fonctions de directeur du laboratoire vétérinaire départemental. Il a ensuite été nommé chef du service santé animale à compter du 1er juin 2019, puis affecté sur le poste de responsable de l’unité « management de la qualité » à 60 % et responsable de l’unité « aide au diagnostic » à 40 % à compter du 1er juin 2020. Il a été placé en arrêt de travail du 4 au 25 février 2021, prolongé jusqu’au 9 mars 2021. Le 8 mars 2021, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 8 mai 2021. Par deux courriers datés du 8 mars 2021 adressés au département, M. B a sollicité d’être placé en congé de longue maladie et à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison d’un syndrome de« burn out ». Le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a, par un arrêté du 9 mars 2021, placé M. B en congé de maladie ordinaire à plein puis demi-traitement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de placement en congé de longue maladie et de bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise expressément l’arrêt de travail du 8 mars 2021 qui a été délivré à M. B, selon ses mentions, à la fois au titre d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle. En conséquence, en plaçant M. B en congé de maladie ordinaire, cet arrêté doit nécessairement être considéré, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, comme refusant implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service. La circonstance que le président du département des Alpes-de-Haute-Provence disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de M. B demeure à cet égard sans incidence.
3. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction applicable à l’espèce, : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
4. S’agissant d’une maladie ne relevant pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et en l’absence d’un défaut d’imputabilité manifeste, l’autorité territoriale devait consulter la commission de réforme si elle n’entendait pas faire droit à la demande présentée. Or, il est constant que le département des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 9 mars 2021, saisi la commission de réforme comme il le devait, privant ainsi M. B d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de la demande de M. B et qu’il saisisse pour avis le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département des Alpes-de-Haute-Provence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence du 9 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à l’examen la demande de M. B en saisissant pour avis le conseil médical.
Article 3 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2104090
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